En collaboration avec Me Arnaud Hamelin-Lachapelle, avocat, Saraïlis Avocats
Il existe une multitude de scénarios par lesquels un logiciel ou un site web peut être développé. Peut-être votre entreprise a-t-elle confié le mandat à un fournisseur de services? Est-ce que ce sont vos employés qui ont développé le logiciel ou le site web?
La question qui tue, c’est de savoir à qui appartient le logiciel ou le site web. Eh oui, on parle de droits d’auteur! Les droits d’auteur permettent à leur propriétaire d’exclure toute autre personne de l’utilisation de ce qui est protégé par ledit droit d’auteur.
En d’autres mots, seul le propriétaire peut reproduire, vendre, distribuer ou autrement utiliser l’œuvre, ou permettre qu’une telle utilisation soit faite par un tiers (par une licence). La protection offerte par les droits d’auteur s’éteint cinquante ans après la mort de l’auteur, ce n’est pas négligeable!
Les droits d’auteur appartiennent de facto à leur auteur (qui l’eut cru). En principe donc, celui (ou ceux) qui rédigera le code source derrière le logiciel ou le site web en détiendra donc les droits d’auteur. Voici certaines applications particulières :
- L’œuvre créée dans le cadre d’un contrat d’emploi
La Loi canadienne sur le droit d’auteur (ci-après la « Loi ») prévoit que l’employeur sera propriétaire des droits d’auteur d’une œuvre créée dans le cadre d’un contrat d’emploi. Si l’œuvre est créée par un employé, mais hors de ses fonctions, cette exception ne s’appliquera pas.
- L’œuvre créée dans le cadre d’un contrat de service
Contrairement au cas de l’employé, la Loi ne prévoit pas de transfert des droits d’auteur au donneur d’ouvrage. Hormis une mention expresse à l’effet contraire, l’auteur détiendra les droits d’auteur.
À quoi ça sert?
Peu importe le bord où vous vous trouvez (fournisseur de services, donneur d’ouvrage, employeur ou employé), il est nécessaire que vous sachiez à quoi vous en tenir et à préparer vos contrats afin qu’ils reflètent votre modèle d’affaires.
Ainsi, le fournisseur de services pourra accorder une simple licence d’utilisation ou céder entièrement les droits d’auteur. S’il conserve les droits d’auteur sur le code source, il sera le seul à pouvoir effectuer des modifications sur celui-ci, encore faut-il que le contrat soit clair. Dans une décision récente[1], la Cour d’appel fédérale donnait raison à un donneur d’ouvrage qui avait réutilisé le code source d’un logiciel en déclarant qu’une licence implicite existait. Ne laissez pas votre modèle d’affaires être à la merci de la Cour.
Notez donc que l’absence de contrat de licence ou un contrat de licence mal rédigé est lourd de conséquences. À éviter!
Du point de vue du donneur d’ouvrage, assurez-vous que tout soit clair afin de ne pas vous retrouver les mains liées avec votre fournisseur de services. Il est possible de prévoir des clauses de rachat du code source afin de garder une porte de sortie!
Pour la relation d’emploi, la plupart des problèmes viennent du fait qu’il est parfois difficile d’identifier si une œuvre a été créée dans le cadre de l’emploi ou non, ou si les connaissances à la disposition de l’employé à son travail l’ont aidé à créer l’œuvre. Pour limiter les risques, il est important d’utiliser des contrats de travail précis et exhaustifs.
[1] Tremblay, C. Orio Canada Inc., [2014] 4 RCF 903, 2013 CAF 225 (CanLII)